Loi d'août relative au passe sanitaire

Loi d'août relative au passe sanitaire

Publié le : 09/08/2021 09 août août 08 2021

Ce qu’il faut retenir de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire publiée le 6 aout 2021 :
 
  • Prolongation du régime transitoire de sortie de l’Etat d’urgence jusqu’au 15/11/2021 ( le gouvernement peut prendre des mesures de caractère exceptionnel pour lutter contre la catastrophe sanitaire déclarée)
  • Autorisation d’absence rémunérée pour que le salarié se fasse vacciner ou qu’il accompagne un mineur dont il a la charge
  • Extension du PASS SANITAIRE initialement mis en place par la loi du 31 mai 2021 pour les déplacements internationaux et les rassemblements de loisir de plus de 1000 personnes aux activité suivantes (passé le 21/07/2021 à 50 personnes)
    • les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ;
    • les grands magasins et centres commerciauxsur décision du préfet du département, en cas de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports
    • les séminaires ;
    • les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs
    • les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.
La loi permet, en outre, d'exiger un passe pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge).

Entrée en vigueur à compter du 09/08/2021pour le public sous réserve du décret à venir.
Entrée en vigueur à compter du 30/08/2021 pour les personnes qui travaillent dans ces lieux.


A défaut, suspension du contrat de travail non rémunérée notifiée par tous moyens par l’employeur du contrat de travail. 

Si le salarié concerné ne présente pas les justificatifs demandés, il peut être invité en première intention à utiliser des jours de repos conventionnels ou des congés payés : ni le Salarié, ni l’Employeur ne peuvent imposer la prise de congés payés qui ne peut résulter que d’un commun accord.

A défaut, son employeur lui notifie le jour même la suspension de son contrat de travail sans rémunération et jusqu’à présentation des documents requis.

Recherche de reclassement temporaire :
Au-delà de trois jours de suspension, il appartient à l’employeur de convoquer son salarié pour examiner les hypothèses « d’affectation, même temporaire, sur un poste non soumis » au Pass sanitaire.
 
  • Obligation de se faire VACCINER contre la COVID-19
  • QUI ? Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
    Les personnes exerçant leur activité  dans le cadre de la santé, y compris hors établissements de santé, social et médico-social, les étudiants et collaborateurs des établissements préparant à l’exercice des professions de santé, les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
     
  • QUAND ?
  • à compter du 07 aout 2021 jusqu’au 14 septembre 2021 :  Certificat de rétablissement ou un Test de non-contamination ou un certificat médical de contre-indication qui pourra comprendre une date de validité ;
  • à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 (date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale) :  obligation de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat d’un test de non-contamination ou d’un certificat médical de contre- indication ou d’un certificat de rétablissement.
  • à compter du 15/10/2021 : obligation de présenter un schéma de vaccination complet ou d’un certificat médical de contre- indication ou d’un certificat de rétablissement.

COMMENT ?

Obligation de contrôle à la charge des Employeurs outre obligation de conservation des données et de destruction rappelée.

Le certificat médical de rétablissement ou de contre-indication peut être présenté au médecin du travail qui en informe l’employeur sans délai ( les cas de contre-indication seront précisés par Décret).

Le certificat médical de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication;
Lorsque l’employeur constate que le salarié ne présente pas les justificatifs demandés, il l’informe sans délai des conséquences sur son emploi et des moyens de régulariser la situation.

La procédure de suspension est la même que celle évoquée pour le défaut de présentation du Pass sanitaire.

En l’état, la période de suspension ne permettrait pas l’acquisition de congés payés et ne suspendrait par le cours des CDD. En revanche, le salarié conserve le bénéfice de ses garanties de protection sociale complémentaire, ce qui n’est pas prévu pour le défaut de présentation du Pass Sanitaire.


 

Historique