Conjoint collaborateur: Questions/Réponses sur ce statut

Conjoint collaborateur: Questions/Réponses sur ce statut

Publié le : 24/01/2020 24 janvier janv. 01 2020

Depuis la loi du 2 août 2005, une personne travaillant de manière régulière aux côtés de son conjoint est dans l’obligation de choisir un statut de conjoint associé, salarié ou collaborateur. Le statut de conjoint collaborateur est soumis à quelques obligations formelles et permet de sécuriser le conjoint employeur comme le collaborateur.

Maître ANAV, qui a récemment participé aux Entretiens sur le statut du conjoint collaborateur avec la Commission Famille du Barreau d’Avignon détaille dans cet article les informations à connaître. Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à prendre contact avec le cabinet.

Qui est concerné par le statut de conjoint collaborateur ?

Le conjoint devient collaborateur lorsque sont réunies les conditions de fait suivantes :
  • Il est marié ou pacsé
  • Il travaille de manière régulière avec l’autre conjoint
  • Il ne perçoit pas de rémunération
  • Il n’a pas statut d’associé au sens de l’article 1832 du Code civil.
Qu’entend-on par activité régulière ?

Les critères permettant d’établir l’existence d’une activité régulière sont les suivants :
  • Participation à l’activité directe et effective
  • À titre professionnel et habituel
  • Qui s’intègre dans l’organisation de l’exercice de l’activité
Une présomption de non collaboration au sein de l’entreprise est prévue dès lors que le conjoint effectue une activité salariée ou non salariée à l’extérieur à mi-temps ou plus : « En vue de l’application de l’article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière ». C’est une présomption simple qui peut être renversée.

Faut-il nécessairement un statut dans cette situation ?

L’article 12-II de la loi 2005-882 du 2 août 2005 a modifié l’article L 121-4 du Code de commerce, et posé l’obligation que le conjoint collaborateur opte pour une position statutaire : conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Le choix du statut de conjoint collaborateur est interdit dans le cas des SARL à gérance minoritaire, des sociétés anonymes (SA), des sociétés anonymes simplifiées (SAS) et des sociétés de personnes.

De fait, le chef d’entreprise doit exercer son activité sous la forme juridique :
  • d’entreprise individuelle,
  • d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL),
  • de société à responsabilité limitée (SARL),
  • de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl).
Dans le cas où l’exercice de l’activité est effectué sous la forme sociétaire, le choix du statut de conjoint collaborateur est admis si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  • le chef d’entreprise est gérant majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire,
  • a société ne compte pas plus de 20 salariés (ce seuil est supprimé par la Loi PACTE adoptée par le parlement le 11 avril 2019).
Qui assume les formalités de déclaration ?

Le Centre de Formalité des Entreprises doit recevoir la déclaration de l’option choisie dans le dossier unique de création d’entreprise. En pratique, cette déclaration est donc à la charge du conjoint employeur. En réponse, le CFE notifie au conjoint la réception de la déclaration d’option du statut de conjoint collaborateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La déclaration de radiation du conjoint collaborateur doit être effectuée lorsque le conjoint cesse de remplir les conditions prévues à l’article R. 121-1 dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

Le conjoint collaborateur d’une personne physique, du gérant associé unique d’une EURL ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée doit également être déclaré dans la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le conjoint collaborateur d’une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des métiers, qui remplit les conditions fixées par les articles  R 121-1 et R 121-3, fait l’objet d’une mention au répertoire des métiers.

Le conjoint de l’agent commercial peut également opter pour ce statut et alors être mentionné sur le RSAC (selon le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés).

Qu’il s’agisse du RCS, du RM ou du RSAC, la mention du statut du conjoint collaborateur n’est pas une condition pour bénéficier du statut, mais simplement une règle de publicité pour l’information des tiers (Circ. RSI 2007-013 du 23-1-2007 n° 1.2).

La loi PACTE: du nouveau en 2019

La loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019, met à la charge du Conjoint Employeur une double obligation de déclaration et de choix d’option renforcées.

Elle prévoit en effet qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié et qu’à défaut d’option pour un statut, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré celui de conjoint salarié.

Quelles sont les avantages de la déclaration du statut de conjoint collaborateur ?

Le conjoint employeur est invité à procéder aux formalités de déclaration et de choix d’option pour sécuriser son risque de contentieux prud’homal, lequel est désormais aggravé par la proposition de loi PACTE.

Le conjoint collaborateur non salarié et non associé pourra bénéficier d’avantages sociaux en terme de maladie, maternité, frais de santé, retraite et prévoyance.

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