Recevabilité de la preuve en droit du travail : attention aux SMS !

Recevabilité de la preuve en droit du travail : attention aux SMS !

Publié le : 24/01/2020 24 janvier janv. 01 2020

« Les paroles s’envolent, les écrits restent ». Cet adage trouve désormais application aux écrits électroniques, notamment SMS et e-mail. Sa retranscription juridique se retrouve à l’article 1316-3 du Code civil, lequel précise que « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur papier ».

La question des SMS se posait toutefois jusqu’à de récents arrêts de la Cour de cassation, le premier en date du 23 mai 2007. Depuis, ces derniers sont recevables en tant que preuve. Ils doivent toutefois répondre à un ensemble de conditions venant nuancer cette jurisprudence.

Il convient en premier lieu, selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 février 2015, de distinguer les SMS personnels des SMS professionnels. Il existe ainsi une présomption selon laquelle les SMS envoyés ou reçus par un salarié sur son téléphone professionnel ont un caractère professionnel. L’employeur peut alors les consulter en dehors de sa présence dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.

De même, un SMS n’a de valeur probatoire que si le demandeur en est le destinataire ou l’expéditeur. Récupérer un tel message à l’insu d’un tiers constitue un procédé déloyal non recevable.

Toujours est-il qu’en matière prud’homale, la preuve est libre. La valeur probatoire des SMS relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond. Celle-ci peut toutefois être étayée par un huissier de justice, dont le constat d’authenticité peut constituer une une arme juridique redoutable.

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